La directive anticipée est régie par la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et l’accompagnement en fin de vie. Le patient peut décrire ses volontés par rapport à sa fin de vie « naturelle », c’est à dire sans influence sur le moment de son décès.
La directive anticipée permet d’exclure un acharnement thérapeutique.
Les dispositions de fin de vie, sont régies par la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Les dispositions de fin de vie sont une demande d’euthanasie faite à l’avance pour le cas où on se trouverait, à un moment ultérieur de sa vie, dans une situation d’inconscience irréversible selon l’état actuel de la science et qu’on souffrirait d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
Les dispositions de fin de vie doivent impérativement être enregistrées auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation pour être valables.
Les dispositions de fin de vie doivent être consignées par écrit, datées et signées par la personne concernée, sauf si cette personne se trouve dans l’impossibilité physique permanente de rédiger et de signer. Les dispositions de fin de vie doivent obligatoirement être enregistrées auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation.
MWMW est disponible gratuitement pour vous aider et vous conseiller lors de la rédaction des directives anticipés et des dispositions de fin de vie :
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La loi ne précise pas de durée de validité, mais la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation envoie tous les 5 ans un rappel afin que l’usager puisse regarder s’il est toujours en accord avec ses volontés.
Les dispositions de fin de vie peuvent être réitérées, retirées ou adaptées à tout moment.
Tout changement éventuel doit être déclaré et enregistré auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Évaluation.
Au moment de rédiger ses dispositions de fin de vie, toute personne peut désigner une personne de confiance majeure.
La personne de confiance est le porte-parole du patient si celui-ci ne peut plus s’exprimer. Elle n’exprime pas d’opinion personnelle, mais met le médecin traitant au courant de la volonté du patient selon ses dernières déclarations à son égard.
Les dispositions de fin de vie sont une demande d’euthanasie faite à l’avance pour le cas où le patient se trouverait, à un moment ultérieur de sa vie, dans une situation d’inconscience irréversible selon l’état actuel de la science et souffrirait d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable et que cette situation serait irréversible selon l’état actuel de la science.
La loi exige les conditions de fond suivantes:
Les problèmes de santé du patient peuvent résulter de toute affection qui entraîne des souffrances physiques ou psychiques insupportables.
Il s’agit dans la plupart des cas de cancers avancés ou de maladies neuromusculaires avec paralysie mortelle, mais il peut s’agir de toute autre affection grave, incurable et irréversible remplissant les conditions légales.
Aucun proche, aucun médecin ne peut décider d’une euthanasie. Seule la personne personnellement à l’origine de la demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide peut demander au médecin son assistance pour une mort sans douleurs pour autant que les conditions de la loi soient réunies.
Si une personne de confiance a été désignée, elle ne décide pas et ne s’exprime pas à titre personnel, mais elle doit mettre le médecin au courant de la volonté du patient.
Lorsque le médecin fait valoir son objection de conscience, il est tenu d’en informer son patient et/ou la personne de confiance dans les 24 heures et de transmettre le dossier à un collègue désigné par le patient, par la personne de confiance ou de la personne de son choix.
La loi reconnaît la liberté de conscience du médecin, qui est libre de pratiquer ou non une euthanasie ou une assistance au suicide. Le médecin peut refuser de pratiquer un tel acte en raison de ses convictions personnelles.
La liberté de conscience est toutefois une liberté individuelle et non institutionnelle. Un centre hospitalier, de soins, réhabilitation, etc., ne peut valablement invoquer cette liberté pour refuser à un médecin d’accepter au sein de son institution la pratique d’une euthanasie ou d’une assistance au suicide, lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies.
Un patient résidant à l’étranger et ayant un médecin traitant favorable à l’euthanasie au Luxembourg peut prendre des dispositions de fin de vie et les faire enregistrer car aucune clause de résidence ou de nationalité n’est attachée à un tel enregistrement ni aux autres conditions de fond et de forme de la loi du 16 mars 2009.
Un lieu devra être trouvé par le patient pour pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide à moins que le patient ne soit hospitalisé.
La loi prévoit que le médecin ne peut procéder à une aide à mourir sous forme d’euthanasie ou d’assistance au suicide que si la demande émane d’un patient majeur, capable et conscient au moment de la demande ou au moment de rédiger ses dispositions de fin de vie.
Ni un mineur ni une personne majeure incapable ne peut valablement demander l’euthanasie ou l’assistance au suicide.
En votant simultanément la loi relative aux soins palliatifs et la loi concernant l’euthanasie et l’assistance au suicide, le législateur a voulu, d’une part, souligner sa volonté de mettre tout en œuvre pour continuer à développer les soins palliatifs. D’autre part, le législateur a voulu permettre la liberté de choix des patients en ce qui concerne les modalités de leur fin de vie, tout en protégeant les médecins qui acceptent d’accéder à leur demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le respect des conditions prévues par la loi, en supprimant le risque de poursuites pénales à l’égard des médecins.
La loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide ouvre ainsi une possibilité de mourir dans le cas où les souffrances sont jugées insupportables par le patient. Cette possibilité de demander l’euthanasie ou l’assistance au suicide constitue une réponse au désir exprimé par une partie de l’opinion publique, ainsi que par une partie des professionnels de la santé et du droit.